Un terme venant à signifier, au cours du règne d'Elizabeth I, une personne qui a refusé (Lat. refuser ) pour assister aux services de l'Église établie, comme ordonné par la loi d'uniformité de 1559, renforcée par des statuts ultérieurs. La peine pour absence, à l'origine douze pence pour chaque infraction, a été augmentée en 1581 à 20 livres par mois lunaire, tandis que des actes ultérieurs ont habilité le monarque à saisir les biens d'un récusant et les deux tiers de ses terres au lieu de l'amende. Les récusés peuvent être poursuivis devant les tribunaux civils et ecclésiastiques et, s'ils sont condamnés, sont passibles non seulement de sanctions pécuniaires, mais aussi d'expulsion de Londres, de restriction de leur propre logement et d'excommunication (pouvant entraîner la perte de leurs droits civils et le refus de l'inhumation) . Les noms des récusants condamnés, condamnés à une amende par les shérifs du comté, apparaissent d'abord dans les Pipe Rolls, puis, de 1592 à 1691, dans une série distincte de Recusant Rolls. Les actes de 1593 (35 Eliz. I, chap. 1, 2) distinguent popish des protestants récusés, mais les Rolls indiquent rarement l'allégeance religieuse et incluent de nombreux protestants, en particulier sous le règne de Charles II. Le rôle enregistre les amendes et confiscations dues par les récusés condamnés, et non les sommes versées. Parmi les personnes condamnées, seule une très petite minorité a été entièrement sanctionnée et de nombreux récusés ont échappé à la condamnation (par exemple, parce que dans les rapports initiaux, leurs périodes d'absence de l'église ont été ramenées à moins de quatre semaines). En 1689 (1 Wm. Et Mary, sess. 1, chap.8, 15), ceux qui refusaient les serments d'allégeance et de suprématie et la déclaration Test de 1678 (pour le libellé, voir la déclaration royale) furent jugés coupables de «récusation déguisée» et à partir de 1693, ces personnes pourraient être punies par un double impôt foncier, qui en pratique n'était exigé que spasmodiquement, tandis que (par 12 Anne, st. 2, chap. 14) le concept de récusation constructive a été élargi pour englober «chaque papiste ou personne faisant la profession de la religion papiste. " Le délit de récusation a été aboli par le Catholic Relief Act de 1791.
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[ja williams]