Virginie. déclaration des droits de 1776

La déclaration des droits de Virginie a été adoptée par la convention constitutionnelle coloniale de Virginie le 12 juin 1776. Ses seize sections énuméraient des libertés civiles spécifiques qui ne pouvaient être légitimement supprimées par le gouvernement.

La plus grande partie de la Déclaration des droits a été rédigée par George Mason, propriétaire d'une plantation, spéculateur immobilier et voisin de George Washington. Fervent partisan de la liberté humaine et d'un gouvernement limité, Mason a rédigé un document garantissant aux citoyens de Virginie, après avoir obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne, toutes les libertés civiles qu'ils avaient perdues sous la domination britannique.

La Déclaration des droits énumère des libertés civiles spécifiques, y compris la liberté de la presse, le libre exercice de la religion et l'injonction de «nul homme ne soit privé de sa liberté, sauf par la loi du pays ou le jugement de ses pairs». D'autres dispositions interdisaient la mise en liberté sous caution excessive ou les peines cruelles et inhabituelles, exigeaient des autorités qu'elles aient des preuves et des motifs valables avant d'obtenir un mandat de perquisition pour entrer dans un lieu, garantissaient le droit d'être jugé par un jury et déclaraient qu'une << milice bien réglementée >> devrait être << sous subordination stricte »au gouvernement civil. Bon nombre de ces dispositions ont par la suite été incorporées dans la Déclaration des droits.

Déclaration des droits de Virginie

I

Que tous les hommes sont par nature également libres et indépendants, et ont certains droits inhérents dont, lorsqu'ils entrent dans un état de société, ils ne peuvent, par aucun pacte, priver ou dépouiller leur postérité; à savoir, la jouissance de la vie et de la liberté, avec les moyens d'acquérir et de posséder des biens, et de rechercher et d'obtenir le bonheur et la sécurité.

Ii

Que tout pouvoir est dévolu au peuple et par conséquent dérivé de celui-ci; que les magistrats sont leurs administrateurs et serviteurs, et en tout temps à leur disposition.

Iii

Ce gouvernement est, ou devrait être, institué pour le bien commun, la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté; de tous les divers modes et formes de gouvernement qui est le meilleur, qui est capable de produire le plus grand degré de bonheur et de sécurité et est le plus efficacement protégé contre le danger de mauvaise administration; et que, chaque fois qu'un gouvernement est jugé inadéquat ou contraire à ces buts, une majorité de la communauté a un droit indubitable, inaliénable et indéfectible de le réformer, de le modifier ou de l'abolir, de la manière qui sera jugée la plus propice à la bien public.

Source: Ben Perley Poore, éd., Les constitutions fédérales et d'État, les chartes coloniales et autres lois organiques des États-Unis, vol. 2 (1878), pp. 1908–1909.

Iv

Qu'aucun homme, ou groupe d'hommes, n'a droit à des émoluments ou privilèges exclusifs ou séparés de la communauté, mais en contrepartie des services publics; qui, n'étant pas descendables, les charges de magistrat, de législateur ou de juge ne doivent pas non plus être héréditaires.

V

Que les pouvoirs législatif et exécutif de l'État doivent être séparés et distincts du pouvoir judiciaire; et, pour que les membres des deux premiers puissent être retenus de l'oppression en ressentant et en participant les fardeaux du peuple, ils devraient, à des périodes déterminées, être réduits à un poste privé, retourner dans ce corps d'où ils ont été initialement pris, et les vacances seront comblées par des élections fréquentes, certaines et régulières au cours desquelles tout ou partie des anciens membres, pour être à nouveau éligibles, ou inéligibles, selon les lois.

Vi

Que les élections des membres pour représenter le peuple en assemblée doivent être libres; et que tous les hommes, ayant des preuves suffisantes de l'intérêt commun permanent et de l'attachement à la communauté, ont le droit de vote et ne peuvent être taxés ou privés de leur propriété à des fins publiques sans leur propre consentement ou celui de leurs représentants ainsi élus liés par toute loi à laquelle ils n'ont pas, de la même manière, consenti, pour le bien public.

Vii

Que tout pouvoir de suspendre les lois, ou l'exécution des lois, par quelque autorité que ce soit sans le consentement des représentants du peuple, porte atteinte à leurs droits et ne doit pas être exercé.

Viii

Que dans toutes les poursuites capitales ou pénales, un homme a le droit d'exiger la cause et la nature de son accusation d'être confronté aux accusateurs et aux témoins, de demander des preuves en sa faveur et à un procès rapide par un jury impartial de son vicinage , sans le consentement unanime duquel il ne peut être déclaré coupable, ni contraint de témoigner contre lui-même; qu'aucun homme ne soit privé de sa liberté si ce n'est par la loi du pays ou le jugement de ses pairs.

Ix

Cette caution excessive ne devrait pas être exigée, ni des amendes excessives imposées; ni des punitions cruelles et inhabituelles infligées.

X

Ce mandat général, par lequel tout officier ou messager peut être ordonné de fouiller les lieux suspects sans preuve d'un fait commis, ou de saisir toute personne ou des personnes non nommées, ou dont l'infraction n'est pas particulièrement décrite et étayée par des preuves, est grave et oppressif et ne doit pas être accordé.

Xi

Que dans les controverses concernant la propriété et dans les procès entre homme et homme, l'ancien procès par jury est préférable à tout autre et doit être tenu pour sacré.

Xii

Que la liberté de la presse est l'un des plus grands remparts de la liberté et ne peut jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques.

Xiii

Qu'une milice bien réglée, composée du corps du peuple, entraîné aux armes, est la défense appropriée, naturelle et sûre d'un État libre; que les armées permanentes, en temps de paix, doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté; et que, dans tous les cas, l'armée devrait être soumise à une stricte subordination et gouvernée par le pouvoir civil.

Xiv

Que le peuple a droit à un gouvernement uniforme; et par conséquent, qu'aucun gouvernement séparé ou indépendant du gouvernement de Virginie ne devrait être érigé ou établi dans les limites de celui-ci.

Xv

Qu'aucun gouvernement libre, ou les bénédictions de la liberté, ne peuvent être préservés à aucun peuple que par une ferme adhésion à la justice, à la modération, à la tempérance, à la frugalité et à la vertu et par un retour fréquent aux principes fondamentaux.

Xvi

Cette religion, ou le devoir que nous avons envers notre Créateur et la manière de l'accomplir, ne peuvent être dirigés que par la raison et la conviction, non par la force ou la violence; et par conséquent, tous les hommes ont également droit au libre exercice de la religion, selon les préceptes de la conscience; et qu'il est du devoir mutuel de tous de pratiquer la patience, l'amour et la charité chrétiens les uns envers les autres.