introductionL'Accord Sykes-Picot (1916) était un traité secret de guerre entre la Grande-Bretagne et la France. Il a été nommé d'après ses négociateurs en chef, Mark Sykes de Grande-Bretagne et Georges Picot de France. Partant du principe que les puissances alliées gagneraient la Première Guerre mondiale, l'Accord Sykes-Picot reflétait un effort visant à diviser le Moyen-Orient arabe en sphères d'influence qui entreraient en vigueur après la guerre. Le traité reconnaissait la région correspondant désormais à la Syrie et au Liban, où la France avait des intérêts économiques et culturels de longue date, dans le cadre d'une future sphère française, et la région de la Mésopotamie (aujourd'hui l'Irak) comme faisant partie d'une future sphère britannique. L'accord prévoyait également l'administration internationale de la Palestine et un degré limité de contrôle arabe indépendant sur certaines parties de la Syrie, de l'Arabie et de la Transjordanie. L'accord Sykes-Picot, ainsi que le règlement de paix d'après-guerre, ont effectivement attiré une grande partie du Moyen-Orient dans l'étreinte impériale de la Grande-Bretagne et de la France..
Il est donc entendu entre les gouvernements français et britannique:
Que la France et la Grande-Bretagne soient prêtes à reconnaître et protéger un État arabe indépendant ou une confédération d'États arabes (a) et (b) indiqués sur la carte annexée, sous la suzeraineté d'un chef arabe. Que dans la zone (a) la France, et dans la zone (b) la Grande-Bretagne, auront la priorité du droit d'entreprise et des emprunts locaux. Que dans la zone (a) la France, et dans la zone (b) la Grande-Bretagne, fourniront seuls des conseillers ou des fonctionnaires étrangers à la demande de l'Etat arabe ou de la confédération des Etats arabes.
Que, dans la zone bleue, la France, et dans la zone rouge, la Grande-Bretagne, soient autorisées à établir une administration ou un contrôle direct ou indirect comme elles le souhaitent et comme elles le jugeront opportun d'arranger avec l'Etat arabe ou la confédération des Etats arabes.
Qu'une administration internationale soit établie dans la zone brune, dont la forme sera arrêtée après consultation de la Russie, puis après consultation des autres alliés et des représentants du shérif de la Mecque.
Qu'on accorde à la Grande-Bretagne (1) les ports de Haïfa et d'acre, (2) la garantie d'un approvisionnement donné en eau des tigres et des euphrate dans la zone (a) pour la zone (b). Le gouvernement de Sa Majesté, de son côté, s'engage à n'entrer à aucun moment en négociations pour la cession de Chypre à un tiers pouvoir sans le consentement préalable du gouvernement français.
Qu'Alexandretta sera un port franc en ce qui concerne le commerce de l'empire britannique, et qu'il n'y aura aucune discrimination dans les frais ou installations portuaires en ce qui concerne la navigation britannique et les marchandises britanniques; qu'il y aura liberté de transit pour les marchandises britanniques via Alexandrette et par chemin de fer à travers la zone bleue, ou (b) zone, ou zone (a); et il n'y aura aucune discrimination, directe ou indirecte, contre les marchandises britanniques sur les chemins de fer ou contre les marchandises ou navires britanniques dans tout port desservant les zones mentionnées.
Que Haïfa sera un port franc en ce qui concerne le commerce de la France, ses dominions et protectorats, et il n'y aura pas de discrimination dans les frais ou installations portuaires en ce qui concerne la navigation française et les marchandises françaises. Il y aura liberté de transit pour les marchandises françaises à travers Haïfa et par le chemin de fer britannique à travers la zone brune, que ces marchandises soient destinées ou originaires de la zone bleue, de la zone (a) ou de la zone (b), et il n'y aura pas discrimination, directe ou indirecte, contre les marchandises françaises sur tout chemin de fer, ou contre les marchandises ou navires français dans tout port desservant les zones mentionnées.
Que dans la zone (a) le chemin de fer de Bagdad ne sera pas prolongé vers le sud au-delà de Mossoul, et dans la zone (b) au nord au-delà de Samarra, jusqu'à ce qu'un chemin de fer reliant Bagdad et Alep via la vallée de l'euphrate ait été achevé, et seulement avec l'accord du deux gouvernements.
Cette Grande-Bretagne a le droit de construire, d'administrer et d'être l'unique propriétaire d'un chemin de fer reliant Haïfa à la zone (b), et aura le droit perpétuel de transporter des troupes le long de cette ligne à tout moment. Il doit être entendu par les deux gouvernements que ce chemin de fer doit faciliter la connexion de Bagdad avec Haïfa par chemin de fer, et il est en outre entendu que, si les difficultés d'ingénierie et les dépenses entraînées par le maintien de cette ligne de connexion dans la zone brune ne font que le projet. irréalisable, que le gouvernement français soit prêt à considérer que la ligne en question peut également traverser le Polgon Banias Keis Marib Salkhad dit Otsda Mesmie avant d'atteindre la zone (b).
Pendant une période de vingt ans, le tarif douanier turc existant restera en vigueur dans l'ensemble des zones bleues et rouges, ainsi que dans les zones (a) et (b), et aucune augmentation des taux de droit ou des conversions de ad valorem à des taux spécifiques ne sera faite que par accord entre les deux puissances. Il n'y aura pas de barrières douanières intérieures entre les zones susmentionnées. Les droits de douane perçus sur les marchandises destinées à l'intérieur sont perçus au port d'entrée et remis à l'administration de la zone de destination.
Il sera convenu que le gouvernement français n'entamera à aucun moment de négociations pour la cession de ses droits et ne cèdera ces droits dans la zone bleue à aucune troisième puissance, à l'exception de l'Etat arabe ou de la confédération des Etats arabes, sans le précédent. accord du gouvernement de Sa Majesté, qui, de son côté, donnera un engagement similaire au gouvernement français concernant la zone rouge. Les gouvernements britannique et français, en tant que protecteurs de l'État arabe, conviendront qu'ils n'acquériront pas eux-mêmes et ne consentiront pas à ce qu'une troisième puissance acquière des possessions territoriales dans la péninsule arabique, ni à ce qu'une troisième puissance installe une base navale soit sur la côte est, ou sur les îles, de la mer rouge. Cela n'empêchera cependant pas l'ajustement de la frontière d'Aden qui pourrait être nécessaire à la suite de la récente agression turque.
Les négociations avec les Arabes sur les frontières des Etats arabes se poursuivront par le même canal qu'auparavant au nom des deux puissances.
Il est convenu que des mesures visant à contrôler l'importation d'armes dans les territoires arabes seront envisagées par les deux gouvernements.
J'ai en outre l'honneur de déclarer que, pour compléter l'accord, le gouvernement de Sa Majesté propose au gouvernement russe d'échanger des notes analogues à celles échangées par ce dernier et le gouvernement de Votre Excellence le 26 avril dernier. Des copies de ces notes seront communiquées à Votre Excellence dès leur échange. Je me permets également de rappeler à Votre Excellence que la conclusion du présent accord soulève, pour considération pratique, la question des prétentions de l'Italie à une part dans toute partition ou réorganisation de la Turquie en Asie, telle que formulée à l'article 9 de l'accord de la Turquie. 26 avril 1915, entre l'Italie et les alliés.
Le gouvernement de Sa Majesté considère en outre que le gouvernement japonais devrait être informé des arrangements maintenant conclus.